Première chambre civile, 25 novembre 1986 — 85-11.568

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 311-16 du Code civil, le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union est célébrée, cette conséquence est admise soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant... Il en résulte que le juge appelé à statuer postérieurement au divorce d'époux, le mari étant de nationalité tunisienne et la femme de nationalité française, sur la garde de l'enfant né antérieurement au mariage et reconnu par sa mère, ne saurait débouter l'ex-mari de sa demande de garde en faisant application de l'article 374 du Code civil, sans rechercher, au besoin d'office, si l'enfant n'avait pas été légitimé selon la loi tunisienne.

Thèmes

conflit de loismariageeffetslégitimationconditionepoux de nationalité différenteloi applicableloi en vertu de laquelle la légitimation est admise au jour de la célébration de l'unionfiliation legitimelégitimation par mariageloi en vertu de laquelle la légitimation est admisemère française et père tunisienbénéfice de la légitimation acquis selon la loi tunisiennerecherche nécessairestatut personnelloi admettant la légitimation au jour de la célébration de l'union

Textes visés

  • Code civil 311-16, 374

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 311-16 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union est célébrée, cette conséquence est admise soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant ; qu'en vertu du second, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que C.. T.. est née le 2 septembre 1974 de Mme A.. T.., qui l'a reconnue ; que celle-ci a épousé, le 23 décembre 1975, M. A.. A.., de nationalité tunisienne ; que M. A... a reconnu C.. le 3 mars 1980 ; que le divorce des époux A..-T... a été prononcé par jugement du 30 mars 1983 ; que ce jugement a dit qu'en application des dispositions de l'article 374 du Code civil l'autorité parentale sur l'enfant C.., qui n'a pas été légitimée par le mariage de ses parents, devait être exercée en entier par la mère et a débouté M. A... de sa demande de garde concernant cette enfant ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si l'enfant C.. n'avait pas été légitimée selon la loi tunisienne, loi personnelle du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans