Deuxième chambre civile, 14 janvier 1987 — 85-16.139

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le jugement prononçant la validité des saisies-arrêts en tant qu'elles portent sur des sommes d'argent dessaisit le débiteur des sommes arrêtées, pour les attribuer au saisissant qui devient ainsi créancier direct du tiers saisi. Par suite, viole les articles 579 du Code de procédure civile et 1689 du Code civil l'arrêt qui, pour condamner le tiers saisi à payer au débiteur saisi les intérêts moratoires de sa dette à l'égard de celui-ci pour la période comprise entre la date de la mise en demeure de payer et celle de la quittance donnée par le créancier saisissant au tiers saisi, énonce qu'en dépit de la saisie-arrêt il était loisible au tiers saisi d'arrêter le cours des intérêts en consignant les fonds, alors que par l'effet du jugement de validité la créance du débiteur saisi avait été cédée au saisissant en principal et accessoires et que ce débiteur n'était donc plus créancier du tiers saisi.

Thèmes

saisiessaisiearrêtvaliditéjugementeffettransfert au saisissant de la somme arrêtéeetenduecondamnation ultérieure du tiers saisi à des intérêts moratoiresimpossibilité

Textes visés

  • Code civil 1689
  • Code de procédure civile 579

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 579 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1689 du Code civil ;

Attendu que le jugement prononçant la validité des saisies-arrêts en tant qu'elles portent sur des sommes d'argent dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour les attribuer au saisissant qui devient ainsi créancier direct du tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 29 septembre 1972, Mlle X... a mis les époux Y... en demeure de lui payer une dette de 30 000 francs en principal ; qu'ils ont versé des acomptes s'élevant à 3 500 francs ; que, par acte du 8 juin 1973 Mlle X... les a assignés en paiement du solde et des intérêts moratoires ; que, le 13 septembre 1974 le Trésor public, créancier de Mlle X... pour 30 600 francs, a fait entre les mains des époux Y... une saisie-arrêt qui a été validée par un jugement du 23 février 1976 ; que le Trésor public a donné quittance aux époux Y... le 24 mars 1981 ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à Mlle X... les intérêts moratoires de la somme de 30 000 francs échus du 29 septembre 1972 jusqu'au 24 mars 1981, la cour d'appel énonce qu'en dépit de la saisie-arrêt il leur était loisible d'arrêter le cours des intérêts en consignant les fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet du jugement de validité la créance de Mlle X... avait été cédée au Trésor public en principal et accessoires et que Mlle X... n'était donc plus créancière des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Paris ;

Déboute Mlle X... de sa demande