Première chambre civile, 8 octobre 1986 — 84-80.007

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser la restitution d'enfants à leur mère, se fonde sur des circonstances tirées de la durée des placements des mineurs, de la nécessité de favoriser une adaptation mutuelle et progressive, de leur besoin de sécurité et de l'intérêt familial, sans préciser en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants étaient en danger auprès de leur mère, ou les conditions de leur éducation gravement compromises.

Thèmes

mineurassistance éducativeintervention du juge des enfantsmesures d'assistanceplacementrestitution de l'enfant aux parentsrefusetat de dangerconstatationnécessité

Textes visés

  • Code civil 375

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375 du Code civil ;

Attendu que les trois enfants de Mme R...-B..., J..., né le 7 novembre 1973, M..., née le 6 juin 1975, et J...-P..., né le 9 juin 1976, ont été placés, en qualité de recueillis temporaires, au service de l'Aide sociale à l'enfance depuis 1977 ; que leur mère ayant réussi à se procurer un logement a demandé que ses enfants lui soient rendus ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au titre de l'assistance éducative, a décidé de confier les trois enfants au service de l'aide sociale à l'enfance au motif que " sans sous-estimer la valeur des efforts accomplis par Mme R...-B... pour surmonter ses difficultés et créer les conditions matérielles favorables au retour de ses enfants auprès d'elle, il apparaît comme nécessaire de tenir compte du fait que les mineurs vivent depuis plusieurs années dans une situation à laquelle ils se sont habitués et de favoriser une adaptation mutuelle et progressive afin que le changement dans les conditions d'existence de ces enfants puisse s'opérer sans dommage ; que la demande de l'Administration est donc conforme au besoin propre de sécurité des mineurs et, à terme, à l'intérêt familial envisagé de façon plus générale " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans dire en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants étaient en danger auprès de leur mère ou les conditions de leur éducation gravement compromises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles