Première chambre civile, 3 février 1987 — 84-14.121
Résumé
Les juges qui ont constaté que les parties étaient liées par un contrat d'intégration et prononcé la nullité de ce contrat, doivent ensuite se prononcer sur les restitutions réciproques que se doivent les parties à la suite de l'annulation du contrat, sans pouvoir considérer que la solution la plus équitable est celle de la répartition des pertes par moitié comme dans le cas d'une société de fait.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1234
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu que M. X..., éleveur, ayant été assigné en payement d'aliments pour animaux à lui fournis par la société en nom collectif Etablissements Ury et Cie, la cour d'appel a, par arrêt devenu irrévocable, constaté que les parties étaient liées par un contrat d'intégration et prononcé la nullité de celui-ci ; qu'elle a ordonné une mesure d'expertise pour lui permettre d'apprécier la valeur des prestations fournies par chaque partie à l'autre en vue d'assurer leur restitution réciproque ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 1 951,13 francs, la cour d'appel, statuant après dépôt du rapport d'expertise, énonce qu'il subsiste un déficit puisque l'exploitation est apparue non rentable, que, s'agissant d'un contrat nul avec fournitures réciproques destinées à la bonne marche d'une exploitation dont chacune des parties attendait un bénéfice et l'exploitation n'ayant pas répondu à leurs espérances communes, la solution la plus équitable est celle de la répartition des pertes par moitié, en application de l'article 1873 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il lui appartenait non pas de constater l'existence d'une société de fait, étrangère aux relations ayant existé entre les parties, mais seulement de se prononcer sur les restitutions réciproques que se devaient celles-ci à la suite de l'annulation du contrat d'intégration, et, d'autre part, que M. X... devait restituer à la société Ury et compagnie la valeur réelle des aliments qu'elle lui avait fournis, sous déduction du bénéfice que cette société tirait de cette vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux