Deuxième chambre civile, 21 janvier 1987 — 85-12.747

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Si la subrogation conventionnelle met aux lieu et place du créancier, pour l'exercice de ses droits de créance, la tierce personne qui paie, le principe subit une restriction en ce qui concerne les poursuites de saisie immobilière, la subrogation n'ayant lieu qu'en vertu d'un jugement du tribunal. Par suite, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir ordonné la subrogation d'un autre créancier au créancier saisissant et d'avoir autorisé ce créancier subrogé à poursuivre la procédure de saisie immobilière dès lors que le jugement, relevant qu'il n'apparaissait pas que la quittance subrogative au profit du premier subrogé eût été publiée au bureau des hypothèques antérieurement à la procédure de subrogation engagée par le second créancier, a estimé, sans violer les articles 1249 et 2149 du Code civil, qu'elle n'était pas opposable à celui-ci et, partant, que les formalités légales avaient été observées

Thèmes

subrogationsubrogation conventionnellesubrogation consentie par le créancierconditionspaiement par un tierssaisie immobilièrepoursuiterestriction au principesaisiesprocéduresubrogation dans les poursuitesjugementpaiementsubrogation à la poursuitecondition

Textes visés

  • Code civil 1249, 2149

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 28 février 1985) rendu en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que la banque Sudameris (la banque) aux droits du Crédit d'escompte, lequel avait fait saisir un immeuble sur les époux Y..., a été désintéressée par les époux X... qui ont été subrogés dans les droits de la banque ; que la société Soficam, autre créancière des débiteurs, a, par acte du 11 octobre 1984, fait sommation à la banque de reprendre les poursuites ; que les époux X... sont intervenus à l'instance, soutenant que la sommation devait leur être adressée en qualité de créanciers subrogés dans les droits de la banque ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de la société Soficam alors que, l'article 2149 du Code civil ne prévoyant pas la publicité des subrogations d'hypothèques, en estimant que la quittance subrogative au profit des époux X... n'était pas opposable à la société Soficam, le tribunal aurait violé les articles 1249 et 2149 du Code civil et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que si la subrogation conventionnelle mettait aux lieu au place du créancier, pour l'exercice de ses droits de créance, la tierce personne qui paie le principe subissait une restriction en ce qui concerne les poursuites de saisie immobilière, la subrogation n'ayant lieu qu'en vertu d'un jugement du tribunal, c'est sans violer les textes visés au moyen que le jugement, relevant qu'il n'apparaissait pas que la quittance subrogative au profit des époux X... eût été publiée au bureau des hypothèques antérieurement à la procédure de subrogation engagée par la Soficam, a estimé qu'elle ne lui était pas opposable et, partant, que les formalités légales avaient été observées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi