Deuxième chambre civile, 18 février 1987 — 85-17.520
Résumé
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. Par suite, viole les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, sur une demande en remboursement du prix d'achat d'une automobile formée par l'acheteur contre son vendeur, et bien que celui-ci ait été poursuivi comme personnellement obligé, lui substitue comme débiteur un tiers, appelé par le vendeur en garantie, contre lequel l'acheteur n'avait pas conclu
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 334, 335
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 335 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 334 du même Code ;
Attendu que le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; que la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. Y... avait vendu à Mme X... une motocyclette qu'il avait achetée à M. Z... ; que s'étant avéré que ce véhicule avait été volé, Mme X... a assigné en remboursement du prix d'achat, M. Y... lequel a appelé en garantie M. Z..., et conclu à ce que, lui-même étant mis hors de cause, M. Z... soit condamné à indemniser Mme X... ;
Attendu qu'en faisant droit à la demande de M. Y... bien qu'il ait été poursuivi par Mme X... comme personnellement obligé et en lui substituant comme débiteur M. Z... contre lequel Mme X... n'avait pas conclu, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton