Première chambre civile, 31 mars 1987 — 85-14.176

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui pour refuser de modifier l'acte de naissance d'une personne, constate que l'intéressé continue de présenter les caractéristiques du sexe déclaré à cet acte et estime que son état actuel n'est pas le résultat d'éléments préexistant à une intervention chirurgicale commandée par des nécessités thérapeutiques, mais relèvent d'une volonté délibérée du sujet.

Thèmes

etat civilacte de naissancemodificationmention relative au sexeetat résultant d'une intervention chirurgicaleintervention relevant d'une volonté délibérée du sujetindisponibilité de l'état des personnessexemodification artificielle

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que X a présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire juger qu'il était de sexe féminin, qu'il y avait lieu en conséquence de modifier son acte de naissance et de l'autoriser à porter désormais les prénoms de Lyne, Antoinette ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action ;

Attendu que X reproche à la cour d'appel (Bordeaux, 30 mai 1985) d'avoir ainsi statué alors que l'identité sexuelle est constituée non seulement de composantes biologiques mais aussi psychologiques, de sorte qu'en décidant, sans procéder à aucune recherche sur son vécu psychologique, elle aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la juridiction du second degré constate que, même après le traitement hormonal et l'intervention chirurgicale auxquels il s'est soumis, X continue de présenter les caractéristiques d'un sujet du sexe masculin ; qu'elle a estimé que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son état actuel n'est pas le résultat d'éléments préexistants à l'opération et d'une intervention chirurgicale commandée par des nécessités thérapeutiques mais relève d'une volonté délibérée du sujet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi