Première chambre civile, 31 mars 1987 — 85-14.176
Résumé
Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui pour refuser de modifier l'acte de naissance d'une personne, constate que l'intéressé continue de présenter les caractéristiques du sexe déclaré à cet acte et estime que son état actuel n'est pas le résultat d'éléments préexistant à une intervention chirurgicale commandée par des nécessités thérapeutiques, mais relèvent d'une volonté délibérée du sujet.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que X a présenté requête au tribunal de grande instance afin de faire juger qu'il était de sexe féminin, qu'il y avait lieu en conséquence de modifier son acte de naissance et de l'autoriser à porter désormais les prénoms de Lyne, Antoinette ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de son action ;
Attendu que X reproche à la cour d'appel (Bordeaux, 30 mai 1985) d'avoir ainsi statué alors que l'identité sexuelle est constituée non seulement de composantes biologiques mais aussi psychologiques, de sorte qu'en décidant, sans procéder à aucune recherche sur son vécu psychologique, elle aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la juridiction du second degré constate que, même après le traitement hormonal et l'intervention chirurgicale auxquels il s'est soumis, X continue de présenter les caractéristiques d'un sujet du sexe masculin ; qu'elle a estimé que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son état actuel n'est pas le résultat d'éléments préexistants à l'opération et d'une intervention chirurgicale commandée par des nécessités thérapeutiques mais relève d'une volonté délibérée du sujet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi