Deuxième chambre civile, 4 mars 1987 — 86-10.453

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 203 du Code civil l'arrêt qui, statuant après divorce sur requête conjointe des deux époux, pour débouter la femme de sa demande en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, retient que la convention homologuée par le juge, qui ne prévoyait pas de pension alimentaire pour l'enfant, ne peut être révisée que pour des motifs graves, ceux-ci devant consister dans la survenance d'événements indépendants de la volonté du souscripteur de la convention, alors que l'obligation d'entretien et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Thèmes

divorce, separation de corpsdivorce sur demande conjointe des épouxconvention entre épouxconvention définitivepension alimentaireentretien des enfantsrenonciationportéemodificationmotifs gravesnécessité (non)alimentsobligation alimentairedébiteurascendantsobligation d'ordre publiceffetscréancier

Textes visés

  • Code civil 203

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 203 du Code civil ;

Attendu que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, que la convention homologuée par le jugement qui, sur leur demande conjointe, a prononcé le divorce des époux T..., prévoyait que la garde de l'enfant commun était confiée à la mère, aucune pension n'étant mise à la charge du père pour l'entretien de cet enfant ; que Mme C..., divorcée T..., a ultérieurement assigné M. T... en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;

Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est particulièrement déplaisant et regrettable qu'un père se refuse à participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, retient que la convention homologuée par le juge qui a prononcé le divorce sur requête conjointe ne peut être révisée que pour des motifs graves, ceux-ci devant consister dans la survenance d'événements indépendants de la volonté des souscripteurs de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom