Deuxième chambre civile, 10 décembre 1986 — 85-13.323

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants... Par suite viole les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune, a ordonné une expertise sur la consistance du patrimoine et des ressources des époux, et a sursis à statuer sur la fixation de la pension alimentaire, se bornant à fixer provisoirement dans l'attente des résultats de cette expertise, le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser mensuellement à son épouse.

Thèmes

divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communeprononcé du divorcefixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint et de ses enfantsnécessité

Textes visés

  • Code civil 239, 260, 281
  • Nouveau Code de procédure civile 1123

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation par la deuxième Chambre civile, d'un précédent arrêt de Cour d'appel, sur une demande présentée par le mari, a prononcé pour rupture de la vie commune le divorce des époux X....., a ordonné une expertise sur la consistance du patrimoine et des ressources des époux et a sursis à statuer sur la fixation de la pension alimentaire, se bornant à fixer, provisoirement dans l'attente des résultats de cette expertise, le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser mensuellement à son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen