Première chambre civile, 10 février 1987 — 85-14.186

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est un organisme professionnel qui gère les droits patrimoniaux des auteurs en concédant le contrat général de représentation prévu par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957. S'agissant d'une entreprise et de droits de nature purement civile, le litige opposant la SACEM à l'exploitant d'une discothèque et portant sur la validité du contrat qui les lie relève de la compétence de la juridiction civile et non pas commerciale.

Thèmes

propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurperception par la sacemcontrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèquenaturecontrat de droit civilcompetencecompétence matérielletribunal de grande instancepropriété littéraire et artistiquelitige relatif au contrat de représentation conclu par la sacem avec l'exploitant d'une discothèquetribunal de commercecompétencecontestation relative à un contrat de représentation entre la sacem et un exploitant de discothèque (non)

Textes visés

  • Loi 57-298 1957-03-11 art. 43 al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches et tel que ci-après reproduit :.

Attendu que, pour décider que le litige opposant la demanderesse, qui exploite une discothèque, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), et portant sur la validité du contrat qui les liait, était de la compétence de la juridiction civile et non pas commerciale, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mars 1985) a relevé que ladite SACEM est un organisme professionnel qui gère les droits patrimoniaux des auteurs en concédant le contrat général de représentation prévu par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, de sorte qu'il s'agit d'une entreprise et de droits de nature purement civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié l'accueil du contredit de la SACEM et qu'aucun des griefs formulés ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi