Première chambre civile, 27 janvier 1987 — 84-16.113

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'interdiction faite au mandataire d'acquérir par lui-même ou par personne interposée le bien qu'il est chargé de vendre s'applique même si la vente se fait au prix fixé par le mandant. Est donc légalement justifié l'arrêt qui annule l'achat fait par un agent immobilier de l'immeuble qu'il avait reçu mandat de vendre.

Thèmes

mandatventemandataire du vendeuracquisition du bien qu'il est chargé de vendreprohibitionportéeacquisition au prix fixé par le mandantagent d'affairesqualité de mandataireactes prohibésnullitémandataire

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné à un agent immobilier, Jean X..., depuis décédé, le mandat exclusif de vendre un immeuble pour le prix de 600 000 francs ; que l'agent immobilier a constitué une société civile immobilière, dont il détenait la moitié des parts, à laquelle il a vendu l'immeuble au prix précité, une clause du mandat l'autorisant à engager son mandant ; que Mme Y... ayant refusé de consentir à cette vente, la cour d'appel l'a annulée sur le fondement de l'article 1596 du Code civil ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 1984) d'avoir ainsi statué alors que le mandat fixait le prix à 600 000 francs en laissant toute liberté au mandataire quant au choix de l'acquéreur de sorte que, selon le moyen, la vente ayant été conclue à ce prix, l'interdiction édictée par l'article 1596 du Code civil ne pouvait s'appliquer ;

Mais attendu que l'interdiction faite au mandataire d'acquérir par lui-même ou par personne interposée le bien qu'il est chargé de vendre s'applique même si la vente se fait au prix fixé par le mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant estimé que l'agent immobilier avait acheté l'immeuble par interposition de personne, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute de justification du préjudice subi par cette dernière ;

Mais attendu que la cour d'appel précise que les dommages-intérêts litigieux étaient alloués à Mme Y... " en réparation des agissements fautifs de X... dans l'exécution du mandat de vente " ; que par cette énonciation la cour d'appel a nécessairement estimé que ces agissements fautifs causaient à Mme Y... un préjudice qui devait être réparé ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi