Deuxième chambre civile, 4 novembre 1987 — 86-15.177
Résumé
Le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé sans autre exclusion que celle qui aurait pu être opposée à cette victime ;. Par suite, les ayants droit d'une victime âgée de moins de 16 ans ne peuvent se voir opposer la faute inexcusable que cette victime aurait commise
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1986), que le mineur Philippe X..., âgé de 11 ans, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. Y... alors qu'il traversait à pied une route ; que divers membres de sa famille (les consorts X...) ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice personnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à l'indemnisation intégrale de ces dommages, alors que les ayants droit d'une victime âgée de moins de 16 ans ne pourraient se prévaloir de l'âge de celle-ci pour la réparation de leur préjudice personnel, et pourraient se voir opposer la faute inexcusable de la victime, que la cour d'appel se serait abstenue de rechercher ;
Mais attendu que le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé sans autre exclusion que celle qui aurait pu être opposée à cette victime ;
Que la cour d'appel ayant retenu que Philippe X... n'avait pas volontairement recherché le dommage qu'il avait subi, l'arrêt se trouve légalement justifié tant à l'égard de l'article 6 que de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi