Première chambre civile, 25 mai 1987 — 85-12.541

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le médecin, chargé d'une spécialité dans un établissement avec lequel il a conclu un contrat d'exclusivité, ne doit porter son choix sur un remplaçant que si celui-ci a l'expérience voulue pour exercer la spécialité en question et assurer la permanence du service dans des conditions satisfaisantes. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui relève que le médecin remplaçant ne remplissait pas les critères préconisés par l'Ordre des médecins et repris dans une circulaire du ministère de la Santé publique comme étant les seuls capables d'assurer une formation professionnelle suffisante, et qu'il avait fait preuve de son inexpérience lors des soins prodigués, a légalement justifié sa décision faisant supporter au médecin de l'établissement une part de responsabilité en raison du choix de son remplaçant

Thèmes

professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilitéfautemédecin sous contrat d'exclusivitéremplacementchoix d'un remplaçant inexpérimentéresponsabilite contractuelle

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon la cour d'appel, Mme X..., médecin anesthésiste-réanimateur, liée par contrat d'exclusivité avec la société Clinique La Fontaine, a choisi, pour la remplacer lors d'une de ses absences, Mme Y..., elle-même médecin, laquelle était dans la deuxième année de ses études pour l'obtention du certificat de cette spécialité ; qu'une première décision de justice ayant déclaré la Clinique et Mme Y... responsables par parts égales du préjudice subi par une patiente atteinte d'encéphalopathie anoxique après anesthésie pratiquée en l'absence de Mme X..., l'arrêt attaqué a ensuite décidé que Mme X..., par le choix qu'elle avait fait de Mme Y..., et la Clinique elle-même, par l'agrément qu'elle avait donné à ce choix, avaient l'une et l'autre engagé leur responsabilité dans des proportions égales, de sorte qu'il a condamné Mme X... à garantir la Clinique et son assureur " à hauteur de la moitié de la condamnation qui avait été prononcée " contre ladite Clinique ;

Attendu qu'en un premier moyen, Mme X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir ainsi statué sans répondre à des conclusions qui faisaient valoir que la décision retenant la responsabilité de sa remplaçante ne lui était pas opposable, et qui contestaient à la fois la faute de cette remplaçante et l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et le préjudice subi par la patiente ; qu'elle prétend, d'autre part, que des juges du second degré, qui se sont bornés à mentionner l'existence d'une " faute anesthésique " commise par Mme Y..., n'ont en tout cas pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, saisie de conclusions par lesquelles le docteur X... se bornait à contester l'existence de la faute retenue entre le docteur Y... et du lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué en alléguant que les experts judiciaires n'avaient pu indiquer les mesures que le praticien aurait dû prendre au vu de la coloration cyanosée du sang de l'opérée, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré que l'arrêt antérieur était opposable au docteur X..., a pu estimer en l'état des éléments de la cause et des rapports d'expertise médicale que le docteur Y... avait commis une faute anesthésique révélatrice de son inexpérience et que cette faute était à l'origine du grave préjudice subi par la patiente ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision sur ce point ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché aux juges du second degré d'avoir retenu l'existence d'une faute dans le choix fait par Mme X... de sa remplaçante, aux motifs que sa qualification dans la spécialité n'était pas suffisante au regard des recommandations d'une circulaire ministérielle du 27 juillet 1955, alors qu'il n'y avait là aucune disposition de caractère obligatoire et qu'en statuant par des motifs dont aucun n'établissait que le docteur Y..., en cours de deuxième année d'études dans sa spécialité, ne présentait pas de garanties suffisantes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, s'abstenant en outre de répondre à des conclusions par lesquelles Mme X... faisait état des références flatteuses obtenues par Mme Y... ;

Mais attendu que, sans reconnaître un caractère obligatoire aux recommandations formulées dans une circulaire administrative dépourvue de force règlementaire, la cour d'appel a justement énoncé que le médecin chargé d'une spécialité dans un établissement avec lequel il a conclu un contrat d'exclusivité, ne doit porter son choix sur un remplaçant que si celui-ci a l'expérience voulue pour exercer la spécialité en question et assurer la permanence du service dans des conditions satisfaisantes ; qu'elle a relevé qu'en l'espèce le docteur Y..., qui ne remplissait pas les critères préconisés par l'ordre des médecins et repris par la circulaire du ministère de la Santé publique comme étant les seuls capables d'assurer une formation professionnelle suffisante, avait fait preuve de son inexpérience dans les soins prodigués à la patiente ; que, non tenue de suivre le docteur X... dans le détail de son argumentation, elle a ainsi légalement justifié le chef de sa décision faisant supporter au docteur X... une part de responsabilité en raison du choix de sa remplaçante ;

Qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Rejette les premier et deuxième moyens ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la police souscrite par Mme X... auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) couvrait sa responsabilité " à raison d'erreur ou de faute professionnelle commise dans sa profession de docteur en médecine pratiquant les anesthésies et réanimations " ; que la garantie ainsi accordée n'était pas limitée aux conséquences des seules fautes de technique médicale, et qu'en refusant de déclarer l'UAP tenue à garantir Mme X... pour la condamnation prononcée au bénéfice de la Clinique et de son assureur en raison de la faute professionnelle commise par ce médecin dans le choix de son remplaçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie Union des Assurances de Paris non tenue à garantie envers Mme X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen