Deuxième chambre civile, 13 mai 1987 — 85-14.028

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon les articles 671 et 672 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions des sections I et II du chapitre III du livre XVII dudit Code ne sont pas applicables aux actes d'avocat à avocat, et la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Il résulte de l'article 114 du même code que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Par suite viole ces textes l'arrêt qui se fonde sur leurs dispositions pour accueillir la demande de l'adjudicataire en nullité de l'adjudication sur surenchère par suite de la nullité de la dénonciation de surenchère faite par acte d'avocat à avocat, aux motifs que l'acte critiqué ne portant pas le cachet de l'huissier, que le " parlant à " n'était suivi d'aucune indication pouvant faire présumer sa remise à l'avocat destinataire ou à son clerc et qu'en l'absence de " parlant à " il ne pouvait être établi que cet avocat avait eu connaissance de la surenchère, alors que les textes susvisés n'exigent pas que l'huissier audiencier indique sur l'acte à qui la copie a été remise et que l'arrêt ne pouvait retenir pour seul grief le préjudice résultant du " parlant à "

Thèmes

adjudicationsaisie immobilièresurenchèredénonciationnotification entre avocatssignificationmentionsmention de la personne à qui l'acte a été remisnécessité (non)procedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudiceomissionnotification

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 671, 672, 114, sections I, II, chapitre IV livre XVII

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 671 et 672 du nouveau Code de procédure civile, l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les dispositions des sections I et II du chapitre III du livre XVII dudit Code ne sont pas applicables aux actes d'avocat à avocat, et que la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; qu'il résulte du troisième que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcé qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière, les consorts X..., adjudicataires des immeubles saisis, ont été évincés à la suite d'une surenchère formée par M. Y... ; qu'ils ont ultérieurement demandé la nullité de l'adjudication sur surenchère au motif que la dénonciation de la surenchère aurait été elle-même nulle en la forme et qu'ils auraient ainsi été mis dans l'impossibilité de la contester ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la dénonciation de surenchère a été faite par acte d'avocat du 7 décembre 1981 à l'avocat des poursuivants, à celui des adjudicataires surenchéris et à celui des parties saisies avec avenir pour une audience éventuelle et indication du jour de la nouvelle adjudication, constate que la dénonciation ne portait pas le cachet de l'huissier audiencier mais qu'aussi le " parlant à ... " n'était suivi d'aucune indication qui pourrait faire présumer que l'acte avait bien été remis à l'avocat des consorts X... ou à son clerc, et qu'en l'absence du " parlant à ... " il ne pouvait être établi que cet avocat avait eu connaissance de la surenchère et qu'ainsi les consorts X... avaient été privés du droit de contester cette surenchère et de se porter acquéreurs à la seconde mise en vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que l'huissier audiencier indique sur l'acte à qui la copie a été remise et en retenant pour seul grief le préjudice résultant de ce " parlant à ... ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges