Deuxième chambre civile, 18 novembre 1987 — 86-14.232
Résumé
La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes. Par suite, viole, par fausse application, ce texte, l'arrêt qui, pour déclarer éteinte par la prescription quinquennale, une demande d'annulation d'une adjudication, énonce que l'adjudication est un contrat et que le vice dont elle était infectée était la déchéance de l'article 688 du Code de procédure civile connue du demandeur depuis plus de cinq ans, alors qu'en la cause, la nullité de l'adjudication était la conséquence directe et nécessaire de l'annulation de la poursuite de saisie immobilière prononcée par un jugement devenu irrévocable
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1304 al. 1
- Code de procédure civile 688
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, par acte du 2 décembre 1974, les époux A... avaient vendu un immeuble à M. X... mais qu'avant que cet acte eût été publié au bureau des hypothèques, M. Y... a fait signifier à M. A... un commandement aux fins de saisie immobilière publié lui-même le 19 décembre 1974 ; que l'achat de X... a été jugé inopposable à M. Y... ; que M. X... est intervenu à la procédure de saisie par dire du 25 novembre 1977 en se prévalant de la déchéance édictée par l'article 688 du Code de procédure civile ; que ce dire a été rejeté par un jugement du 2 décembre 1977 du tribunal de grande instance de Besançon qui a fixé la date de la vente ; qu'en dépit du pourvoi formé par M. X..., l'immeuble a été adjugé le 31 mai 1978 aux époux Z... ; que le jugement a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 octobre 1980 qui a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Dôle ; que celui-ci, par jugement du 27 avril 1982 devenu irrévocable, a annulé la procédure de saisie ; que, par acte du 22 juillet 1983, les époux X... ont assigné les époux Z... en annulation de l'adjudication ;
Attendu que pour déclarer cette demande éteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, l'arrêt énonce que l'adjudication est un contrat et que le vice dont elle était infectée était la déchéance de l'article 688 du Code de procédure civile connue des époux X... depuis le 25 novembre 1977 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en la cause la nullité de l'adjudication était la conséquence directe et nécessaire de l'annulation de la poursuite de saisie immobilière par le jugement du 27 avril 1982, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon