Deuxième chambre civile, 18 novembre 1987 — 85-15.823
Résumé
En matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond. Par suite, viole l'article 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le créancier poursuivant d'un jugement qui, à la demande de la partie saisie, avait décidé la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond, bien que l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions de la loi 82-4 du 6 janvier 1982 constituât un moyen de fond
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 731
- Loi 82-4 1982-01-06
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile,
Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Etoile commerciale, créancier poursuivant, d'un jugement qui, à la demande des époux X..., partie saisie, avait décidé la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond ;
Qu'en statuant ainsi, bien que l'aptitude des débiteurs à bénéficier des dispositions de la loi 82-4 du 6 janvier 1982 constituât un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen