Première chambre civile, 19 janvier 1988 — 85-12.568
Résumé
Par application de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur contredit de compétence.
Thèmes
Textes visés
- Code de l'organisation judiciaire L311-2
- Loi 1964-07-06
- Nouveau code de procédure civile 87 al. 2
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal de grande instance n'a compétence exclusive que dans les matières déterminées par les lois et règlements ;
Attendu que la société Michel, fabricant d'aliments pour animaux, a passé avec M. Louis X..., aviculteur, divers contrats dits " contrats de production " ou " contrats de poulaillers neufs " ; qu'elle a assigné son co-contractant devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement d'une somme correspondant à une partie du montant d'une traite, ainsi qu'en résolution du contrat en exécution duquel M. X... avait accepté cette traite ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas commerçant mais exploitant agricole spécialisé dans l'aviculture ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Rennes ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit de compétence formé contre cette décision ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement au motif que, même s'il ressort de l'examen du fond du litige que les conditions d'exercice de l'activité de M. X... revêtent effectivement un caractère commercial, compétence " spéciale " est reconnue aux tribunaux de grande instance pour tous les litiges portant sur des contrats d'intégration conclus avec des producteurs agricoles, et notamment avec des aviculteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 6 juillet 1964 relative au contrat d'intégration ne donne pas compétence " spéciale " au tribunal de grande instance et qu'elle ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce dans le cas où le producteur agricole accomplit des actes de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris