Deuxième chambre civile, 20 juillet 1987 — 86-12.963

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit d'un cycliste, blessé mortellement dans une collision avec une automobile, après avoir relevé que la victime avant de traverser la chaussée était restée quelques secondes sur la partie centrale de la route et avait été heurtée par l'automobile près du bord droit de la chaussée par rapport au sens de marche de l'automobile, retient que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la faute de la victime, à la supposer inexcusable, a été la cause exclusive de l'accident.

Thèmes

accident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurcyclisteindemnisationexclusionfaute exclusiveconstatations insuffisantesfautenécessité

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3, art. 47

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, sur une route, une collision se produisit entre la bicyclette de M. X... et l'automobile de M. Y... venant en sens inverse, que MM. Y... et X... furent blessés, que ce dernier le fut mortellement, que M. Y... demanda à Mme X... et à la compagnie la Préservatrice la réparation de son préjudice, que Mme X... en son nom et au nom de son fils mineur Alain X... forma une demande reconventionnelle, que les consorts X..., la Caisse de Mutualité sociale agricole et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les consorts X..., l'arrêt, après avoir relevé que la victime, avant de traverser la chaussée, était restée quelques secondes sur la partie centrale de la route et avait été heurtée par l'automobile près du bord droit de la chaussée par rapport au sens de marche de l'automobile, retient que M. X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la faute de la victime, à la supposer inexcusable, avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'indemnité des consorts X... l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen