Deuxième chambre civile, 20 juillet 1987 — 85-12.975

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aucun texte n'impose aux juges prescrivant une enquête sociale de faire entendre les deux parents par le même enquêteur.

Thèmes

divorce, separation de corpsgarde des enfantsenquête socialeaudition des deux parents par le même enquêteurnécessité (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 28 février 1985) qui a prononcé le divorce des époux X.....-Y... à leurs torts partagés, d'avoir, confirmatif de ce chef, confié au père la garde de sa fille A... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait constaté les aptitudes de la mère à élever cette enfant, alors que, d'autre part, elle aurait statué par un motif dubitatif, et alors qu'enfin, en relevant que la mère aurait transformé un différend familial en une affaire publique, elle aurait retenu un motif étranger aux intérêts de l'enfant ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'enfant, confiée par le juge conciliateur à son père, était heureuse avec celui-ci et manifestait le désir de rester avec lui, alors que sa mère, en passionnant un débat auquel elle avait fait participer tout un village, avait favorisé chez l'enfant de l'anxiété et des désordres réactionnels, ce qui rendait indispensable le retour au climat plus serein qui régnait chez son père ;

Que par ces motifs, exempts de toute contradiction et de tout caractère dubitatif, la cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction de l'intérét de l'enfant, a légalement justifié sa décision ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué au vu d'une enquête effectuée par deux enquêteurs différents, alors qu'elle aurait dû être réalisée par le même enquêteur auprès des deux parents ;

Mais attendu que la décision ordonnant une double enquête sociale n'a été frappée d'aucune voie de recours, et qu'aucun texte n'impose aux juges, qui disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer les modalités des mesures d'instruction qu'ils ordonnent, de faire entendre les deux parents par le même enquêteur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi