Première chambre civile, 16 juillet 1987 — 85-17.749

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le conseil juridique rédacteur de l'acte de vente d'un fonds de commerce a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte qu'elles se proposent de conclure avec son concours et de s'assurer que sont respectées les formalités requises pour donner à cet acte toute son efficacité ;. Manque à ces obligations le conseil juridique qui n'attire pas l'attention du vendeur sur le risque qu'il y avait de donner quittance du prix contre la remise de chèques non certifiés et de transférer la jouissance du fonds de commerce dès la signature de l'acte sans attendre l'encaissement des chèques et qui omet de veiller à ce qu'il soit procédé à la publication de l'acte et à sa mention au registre du commerce

Thèmes

conseil juridiqueresponsabilitéfautefonds de commerceventequittance du prix donnée contre remise d'un chèque non certifiéresponsabilite contractuelleobligation de renseignerrédaction d'actesvente de fonds de commerceobligation de conseilcession de fonds de commerce

Textes visés

  • Code civil 1153

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 19 octobre 1978 rédigé par M. Y..., conseil juridique, Mme X... a cédé aux époux Z... un fonds de commerce pour le prix de 135 000 francs réputé payable comptant le jour de la vente ; que les époux Z... ont remis en paiement deux chèques qui se sont révélés non provisionnés et que ni les formalités de radiation au registre du commerce ni celles de publicité n'ont été effectuées ; qu'il n'a pas été procédé à l'inscription du privilège du vendeur ; que les époux Z... ont exploité le fonds jusqu'au 12 janvier 1979 et que Mme X..., ayant obtenu la résolution de la vente, a assigné en réparation de son préjudice les époux Z... et Y... en tant que rédacteur de l'acte et séquestre du prix ;

Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de leur auteur décédé, reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme X... attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme X... enu la sa ié61 386,53 francs, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1980, aux motifs que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen, d'une part, que le rédacteur de l'acte, qui n'en est pas le négociateur, n'a le devoir d'appeler l'attention du vendeur sur le risque d'insolvabilité de l'acquéreur que s'il est en mesure de la connaître ou de la suspecter ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si M. Y... était en mesure de connaître ou de suspecter l'insolvabilité des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que le rédacteur d'acte n'est pas garant de l'exécution par les parties des obligations qu'elles ont contractées, de sorte qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir surveillé l'exécution par l'acquéreur de l'obligation qui lui était faite de publier l'acte et de faire mention de la vente au registre du commerce la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil juridique, rédacteur de l'acte de vente d'un fonds de commerce, a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte qu'elles se proposent de conclure avec son concours et de s'assurer que sont observées les formalités requises pour donner à cet acte toute son efficacité ; que la cour d'appel qui relève, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le mandat donné à M. Y... de demeurer séquestre du prix était rémunéré par Mme X..., énonce que M. Y... n'a pas informé la venderesse du risque qu'il y avait de donner quittance du prix contre la remise de chèques non certifiés et de transférer la jouissance du fonds de commerce dès la signature de l'acte sans attendre l'encaissement des chèques et a omis de veiller à ce qu'il soit procédé à la publication de l'acte et à sa mention au registre du commerce ; que, de ces énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que les omissions de M. Y... constituaient des manquements à ses obligations qui étaient en relation causale avec le préjudice subi par Mme X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné que la somme de 61 386,53 francs, allouée à titre de dommages-intérêts, porterait intérêts à compter du 8 février 1980, jour de l'assignation ;

Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts d'une créance indemnitaire à une date antérieure à la décision qui l'a déterminée sans préciser si ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 61 386,53 francs des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1980, l'arrêt rendu le 22 août 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen