Deuxième chambre civile, 9 décembre 1987 — 86-18.139
Résumé
Le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et il lui appartient de rechercher, à l'issue du débat contradictoire, si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 558
- nouveau Code de procédure civile 497
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 558 du Code de procédure civile ensemble l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et qu'il lui appartient de rechercher, à l'issue du débat contradictoire, si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, que la banque Scalbert Dupont, se prétendant créancière de M. X..., pris comme caution d'une société Gauvrit, avait obtenu l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur le compte bancaire de M. X... qui a demandé en référé la rétractation de cette autorisation en objectant, notamment, la nullité du cautionnement invoqué par la banque ; que le premier juge a retenu le caractère suspect de ce cautionnement ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et refuser la rétractation, l'arrêt énonce que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur la validité ou la nullité du contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si la banque justifiait d'un principe certain de créance contre M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai