Deuxième chambre civile, 20 juillet 1987 — 86-11.582

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable :. - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ;. - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il disposait d'un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s'est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu'arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ;. - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d'une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s'est penché sur la rue, et a été heurté par l'arrière d'une camionnette (arrêt n° 8) ;. - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d'une chaussée alors qu'il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu'au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel il s'était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ;. - la faute du piéton qui, à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu'il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies (arrêt n° 10)

Thèmes

accident de la circulationindemnisationexclusionvictime autre que le conducteurfaute inexcusabledéfinitionpiétonfautetraversée de la chausséetraversée dans un passage protégéfeux de signalisation ouvrant la voie aux véhiculestraversée sans précaution (non)circulation routieretraversée sans précautionvictime

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection équipée de feux lumineux de signalisation, l'automobile de Mme Y... heurta sur le passage réservé aux piétons M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que M. X... fut mortellement blessé, que Mme X..., son épouse, demanda à Mme Y... et à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en retenant à la charge de M. X... une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.