Première chambre civile, 8 décembre 1987 — 85-18.721

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les conseils de l'Ordre, qui, selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, ont pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits, ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens. Viole ce texte la cour d'appel qui prononce contre un avocat ayant installé son cabinet dans l'immeuble où exerçait déjà un confrère, malgré l'opposition de ce dernier, la peine disciplinaire de l'avertissement pour manquement au devoir de délicatesse ; en retenant qu'il appartenait à l'avocat, préalablement à son installation, de faire régler le différend en sa faveur par le Conseil de l'Ordre faute de quoi il s'exposait à devoir renoncer à son projet d'installation sous peine de sanction disciplinaire, elle a sanctionné l'exercice de la liberté fondamentale de l'avocat d'installer son cabinet où il le désirait

Thèmes

avocatconseil de l'ordrepouvoirspouvoirs réglementaireslimitesatteinte aux libertés fondamentales reconnues aux citoyensliberté d'installationdisciplinemanquements aux règles professionnellesmanquement à la délicatesse et à la probitéinstallation dans un immeuble où exerce déjà un confrèreabsence d'autorisation du conseil de l'ordre

Textes visés

  • Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17

Texte intégral

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon ce texte, le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ; qu'il en résulte que les Ordres ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Senlis a été saisi par M. X..., avocat, d'une demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la société civile professionnelle Y..., avocats (la SCP) d'installer son cabinet dans l'immeuble où est situé le sien ; que, par décision du 5 juillet 1984, le Conseil de l'Ordre a estimé que la SCP avait commis une infraction à la délicatesse en négligeant de faire part de son intention à M. X... et souhaité qu'elle revoie ses projets et, si elle les maintenait, qu'elle les réalise avec l'accord de M. X... ; que la SCP s'est installée le 1er octobre 1984 dans cet immeuble ; que M. X... ayant dénoncé ce fait au Conseil de l'Ordre, celui-ci a, par décision du 27 mars 1985, prononcé la peine disciplinaire du blâme contre M. Y... ; que, saisie par cet avocat d'un appel contre les décisions des 5 juillet 1984 et 27 mars 1985, la cour d'appel a confirmé la première de ces décisions en ce qu'elle avait renvoyé la SCP à rechercher un accord avec M. X... et a prononcé la peine de l'avertissement contre M. Y..., qui, en réalisant son installation, avait manqué au devoir de délicatesse qui est de règle entre avocats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs qu'il est interdit à l'avocat de passer outre à l'opposition de son confrère sans avoir, au préalable, fait régler le différend en sa faveur par les autorités ordinales et que la SCP s'exposait, faute de ce faire, à devoir renoncer à son projet d'installation, sous peine de sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui a ainsi sanctionné l'exercice de la liberté fondamentale qu'avait M. Y... d'installer son cabinet où il le désirait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai