Deuxième chambre civile, 20 juillet 1987 — 87-60.129
Résumé
La possibilité ouverte aux époux d'avoir un domicile distinct ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Par suite, viole les articles L. 11 du Code électoral, 108 et 215 du Code civil, le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour refuser l'inscription d'une femme mariée sur les listes électorales d'une commune, après avoir ordonné l'inscription de son mari sur les listes au motif que sa résidence dans la commune était établie, retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait une résidence dans cette commune, alors que la communauté de vie des époux est présumée et qu'il n'était pas soutenu que la femme avait une résidence séparée de celle de son mari
Thèmes
Textes visés
- Code civil 108, 215
- Code électoral L11
- Loi 75-617 1975-07-11
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles 108 et 215 du Code civil ;
Attendu que la possibilité ouverte aux époux d'avoir un domicile distinct ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ;
Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X... sur les listes électorales de la commune de Propriano, le jugement attaqué, après avoir ordonné l'inscription de son mari sur les listes au motif que sa résidence dans la commune était établie, retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait une résidence à Propriano ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté de vie des époux est présumée et qu'il n'était pas soutenu que Mme X... avait une résidence séparée de celle de son mari, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Sanna épouse X..., le jugement rendu le 23 février 1987 entre les parties, par le tribunal d'instance de Sartène ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio