Deuxième chambre civile, 16 juillet 1987 — 85-18.159

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Dès lors qu'elle a constaté, dans sa décision, que la disparité des conditions de vie respectives des époux après le divorce est d'ores et déjà établie, une cour d'appel peut accorder à la femme une prestation provisionnelle avant de fixer, au vu d'une expertise, le montant définitif de la prestation compensatoire.

Thèmes

divorceprestation compensatoireprovisionattributionconditionsconstatation d'une disparité dans les conditions de vie respectives des épouxfixationmesure d'instructionallocation d'une provisiondisparité dans les conditions de vie respectives des épouxconstatationnécessitéformerente

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juillet 1985), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, de n'avoir pas répondu aux conclusions du mari soutenant que les fautes alléguées contre lui se trouvaient atténuées par les provocations et injures de la femme ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les manquements graves et réitérés de M. X... aux obligations du mariage rendaient intolérable le maintien de la vie commune, a nécessairement admis que le comportement de la femme n'était pas de nature à retirer à ces fautes leur caractère de gravité, répondant ainsi aux conclusions en les rejetant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 270 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché, pour déterminer les ressources de la femme, la consistance de l'actif communautaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait, dans sa décision, que la disparité des conditions de vie respectives des époux après le divorce était d'ores et déjà établie, pouvait, sans violer les textes visés au moyen, accorder à la femme une prestation provisionnelle avant de fixer, au vu de l'expertise, le montant définitif de la prestation compensatoire ;

Et attendu que le partage par moitié de l'actif commun n'étant pas de nature à modifier cette disparité, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner la consistance des biens de communauté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi