Deuxième chambre civile, 16 juillet 1987 — 85-17.323

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Dès lors qu'elle a constaté la disparité de la situation des époux, une cour d'appel peut accorder une rente provisionnelle et différer sa décision sur le montant définitif de la prestation compensatoire, jusqu'au dépôt, dans un délai déterminé, d'un projet d'état liquidatif.

Thèmes

divorceprestation compensatoirefixationversement différé jusqu'à la liquidation de la communautéconditionsdépôt de l'état liquidatif dans un délai déterminédécision différée jusqu'au dépôt, dans un délai déterminé, de l'état liquidatifallocation d'une provisiondisparité dans les conditions de vie respective des épouxconstatationnécessitéprovisionattributionconstatation d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1985), qui a prononcé le divorce des époux X.....-Y..., d'avoir accordé à la femme une prestation compensatoire provisoire sous forme de rente jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après dépôt au greffe du projet d'état liquidatif du régime matrimonial, alors que le juge ne pourrait allouer une telle rente pour une durée laissée incertaine et ne pourrait faire varier la rente par périodes successives sans en fixer le montant pour chaque période ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas statué sur le montant définitif de la prestation compensatoire, pouvait, en accordant une rente provisionnelle après avoir constaté la disparité de la situation des parties, différer sa décision jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif qui devait, au surplus, intervenir dans un délai déterminé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi