Première chambre civile, 21 décembre 1987 — 86-12.888
Résumé
La personne qui, ayant présenté requête au président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique en vue d'obtenir sa sortie immédiate de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle a été placée d'office, n'a demandé ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel que sa cause soit débattue publiquement et que la décision soit rendue en audience publique n'est pas recevable à prétendre qu'auraient été violées les règles relatives à la publicité des débats et jugements et notamment l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, le jugement devant lui aussi, être rendu publiquement. Pas davantage, elle ne peut se prévaloir de la violation de l'article 4, n° 3, de la recommandation n° R (83) 2 du comité des membres du Conseil de l'Europe qui prévoit que toute personne qui forme un recours devant l'autorité judiciaire contre la décision de placement d'un organe administratif doit être personnellement entendue par un juge, dès lors que, dépourvue de caractère obligatoire, cette recommandation ne pouvait créer aucun droit à son profit
Thèmes
Textes visés
- Code de la santé publique L351
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'une décision de placement d'office dans un hôpital psychiatrique, a présenté requête au président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique, afin d'obtenir sa sortie immédiate de l'établissement où il est soigné ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 1986) a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui a débattu de l'affaire en chambre du conseil, l'arrêt ayant été rendu en audience non publique, d'avoir violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, le jugement devant, lui aussi, être rendu publiquement ; qu'il lui reproche aussi d'avoir violé l'article 4, N° 3, de la recommandation N° R (83) 2 du comité des membres du Conseil de l'Europe qui prévoit que toute personne qui forme un recours devant l'autorité judiciaire contre la décision de placement d'un organe administratif doit être personnellement entendue par un juge ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a demandé ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel que sa cause soit débattue publiquement et que la décision soit rendue en audience publique ; qu'il n'est pas recevable à prétendre que les règles relatives à la publicité des débats et jugements auraient été violés ;
Et attendu, ensuite, que la recommandation dont le bénéfice est invoqué par M. X..., qui est dépourvue de caractère obligatoire, ne pouvait créer aucun droit à son profit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi