Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987 — 87-60.359

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.

Thèmes

elections professionnellescassationmoyenmoyen sommaireabsence dans la déclaration de pourvoiportéeaffaires dispensées du ministère d'un avocatelections aux conseils de prud'hommes

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X... contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE