Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987 — 87-60.359
Résumé
La déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.
Thèmes
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X... contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE