Première chambre civile, 17 novembre 1987 — 86-12.302
Résumé
Electricité de France est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des installations nécessaires à la fourniture du courant qu'elle place, modifie ou supprime chez ses usagers.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Electricité de France a installé sur la maison des époux Schill un " potelet " d'alimentation en courant électrique qui aurait provoqué des dommages à la charpente et à une cheminée de l'immeuble ; que les époux X... ont assigné devant le tribunal d'instance Electricité de France et son assureur en réparation du préjudice allégué et que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1986), statuant sur contredit, a dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour connaître du litige ;
Attendu qu'Electricité de France et son assureur font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans relever que les dégâts allégués résultaient directement de la fourniture du courant électrique, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale ;
Mais attendu que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé et que les obligations contractuelles incombant à Electricité de France vis-à-vis de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture de courant, mais lui imposent également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des installations nécessaires à la fourniture du courant qu'elle place, modifie, ou supprime chez ses abonnés ; que les litiges nés d'un manquement à cette obligation ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que la cause du dommage résiderait dans un défaut d'entretien ou un vice de fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'étant établi en l'espèce que le " potelet " incriminé avait été installé par Electricité de France à raison des liens de droit privé qui l'unissait à son usager, c'est justement que la cour d'appel a retenu sa compétence ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi