Deuxième chambre civile, 12 novembre 1987 — 85-18.528
Résumé
Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable la faute du piéton qui a entrepris, hors des passages protégés, la traversée d'une artère urbaine à deux voies de circulation dans chaque sens et s'est " faufilé " entre plusieurs voitures à l'arrêt sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, et sans avoir pris l'élémentaire précaution de vérifier qu'aucun véhicule ne survenait sur sa gauche
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;.
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z..., conduite par M. X... ; que le ministre des finances a délivré contre M. Z... et son assureur, la MACIF, pour les frais et prestations versés pour le compte de M. Y..., fonctionnaire public, un état exécutoire auquel M. Z... et la MACIF ont formé opposition ;
Attendu que pour annuler l'état exécutoire, l'arrêt retient que M. Y... avait entrepris, hors des passages protégés, la traversée d'une artère urbaine à deux voies de circulation dans chaque sens, et s'était " faufilé " entre plusieurs voitures à l'arrêt sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, et sans avoir pris l'élémentaire précaution de vérifier qu'aucun véhicule ne survenait sur sa gauche, et que cette faute était inexcusable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles