Deuxième chambre civile, 8 mars 1978 — 78-60.158

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir ordonné la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune, le juge du fond ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation énoncé que l'intéressé habitait une autre ville, n'était pas contribuable depuis cinq ans dans la commune, que s'il y avait un logement, il ne justifiait pas d'un changement de domicile en faveur de cette commune.

Thèmes

electionsliste électoraleradiationconstatations suffisantesinscriptioncontribuableinscription au rôle des contributionsappréciation du jugedomicile

Textes visés

  • Code électoral L11

Texte intégral

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LES EPOUX X... AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LEUR RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DES ANGLES (PYRENEES-ORIENTALES), ALORS QU'ILS DEMEURAIENT DANS CETTE COMMUNE OU ILS EXPLOITERAIENT UN CINEMA QUI SERAIT LEUR ACTIVITE PRINCIPALE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LES EPOUX X... HABITENT PRADES, NE SONT PAS CONTRIBUABLES DEPUIS CINQ ANS DANS LA COMMUNE ;

QUE, S'ILS Y ONT UN LOGEMENT, ILS NE JUSTIFIENT PAS D'UN CHANGEMENT DE DOMICILE EN FAVEUR DE LA COMMUNE DES ANGLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES.