Première chambre civile, 3 mai 1978 — 77-11.224
Résumé
L'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui déroge dans les rapports franco-suisses aux articles 14 et 15 du Code civil, dispose que, dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Si, dans le silence de la convention, pour le cas d'instances connexes avec pluralité de défendeurs, l'un Français, l'autre Suisse, le demandeur conserve la faculté d'assigner au domicile de l'un des défendeurs à son choix, le demandeur ne peut, si l'un des défendeurs est un Suisse domicilié en Suisse et l'autre un étranger domicilié dans un autre pays étranger, invoquer l'article 14 du Code civil pour assigner le défendeur suisse devant les tribunaux français. Dès lors méconnaît le texte précité la Cour d'appel qui déclare compétente la juridiction française pour statuer sur un litige opposant un demandeur français à deux défendeurs l'un suisse et l'autre américain, au motif que le défendeur américain n'apportait aucun élément de nature à lui permettre d'échapper à l'application de l'article 14 du Code civil et à permettre au défendeur suisse de s'y soustraire avec lui.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 14
- Code civil 15
- Convention 1869-06-15 FRANCO-SUISSE ART. 1
Texte intégral
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DEROGE DANS LES RAPPORTS FRANCO-SUISSES AUX ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, DISPOSE QUE, DANS LES CONTESTATIONS EN MATIERE MOBILIERE ET PERSONNELLE, CIVILE OU DE COMMERCE, ENTRE FRANCAIS ET SUISSE, LE DEMANDEUR SERA TENU DE POURSUIVRE SON ACTION DEVANT LES JUGES NATURELS DU DEFENDEUR ;
QUE SI, DANS LE SILENCE DE LA CONVENTION, POUR LE CAS D'INSTANCES CONNEXES AVEC PLURALITE DE DEFENDEURS, L'UN FRANCAIS, L'AUTRE SUISSE, LE DEMANDEUR CONSERVE LA FACULTE D'ASSIGNER AU DOMICILE DE L'UN DES DEFENDEURS A SON CHOIX, LE DEMANDEUR NE PEUT, SI L'UN DES DEFENDEURS EST UN SUISSE DOMICILIE EN SUISSE ET L'AUTRE UN ETRANGER DOMICILIE DANS UN AUTRE PAYS ETRANGER, INVOQUER L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL POUR ASSIGNER LE DEFENDEUR SUISSE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;
ATTENDU QUE, LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE ETABLISSEMENTS JEAN LAGARRIGUE ET CIE AYANT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS LA SOCIETE STAUFFER CHEMICAL EUROPE (SCE) DONT LE SIEGE EST A GENEVE, ET LA SOCIETE STAUFFER CHEMICAL COMPANY (SCC) DONT LE SIEGE EST AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MEME SUR L'ACTION INTENTEE CONTRE LA SCE AU MOTIF QUE LA SCC N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE SE SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET A PERMETTRE A LA SCE DE S'Y SOUSTRAIRE AVEC ELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.