Première chambre civile, 27 mars 1979 — 78-11.328

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le Juge des référés, saisi de la demande d'un salarié protégé par les dispositions de l'article L 420-22 du Code du travail, tendant à faire ordonner par sa réintégration provisoire dans son emploi la continuation de l'exécution de son contrat de travail après une décision de licenciement avec mise à pied immédiate, à laquelle l'employeur n'avait pas mis fin malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, peut ordonner la remise des parties en leur état antérieur, sans examiner le fond du litige ni apprécier la décision de l'inspecteur du travail dès lors que le refus d'exécution de cette décision constitue un trouble manifestement illicite. Viole les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui décide que, les juridictions de l'ordre judiciaire étant incompétentes pour connaître de l'action de licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, le Juge des référés est incompétent pour statuer sur la réintégration ainsi sollicitée.

Thèmes

referesmesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitedélégué du personnellicenciementautorisation de l'inspecteur du travailrefusréintégration provisoiredelegues du personnelréféréscompétencecontestation sérieuse

Textes visés

  • Code de procédure civile 809 NOUVEAU CASSATION
  • Code du travail L420-22

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la société industrielle Roth frères a, le 7 septembre 1977, licencié avec mise à pied immédiate X... Driss qui avait été délégué du personnel jusqu'au 12 mai 1977, était resté protégé jusqu'au 12 novembre suivant par le statut de son ancienne fonction, que la sanction a été renouvelée par lettre du 16 septembre 1977 et que l'inspecteur du travail duquel l'autorisation de licenciement avait été sollicitée a refusé cette autorisation précisant que la mise à pied et ses effets étaient supprimés de plein droit, que la société a formé contre cette décision un recours hiérarchique, non suspensif, que X... a fait constater par acte d'huissier du 26 octobre 1977 le refus de l'employeur de le réintégrer dans son emploi ; qu'il a assigné en référé la société industrielle Roth frères en réintégration sous astreinte et en paiement d'une provision sur salaire, que la Cour d'appel a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étant incompétentes pour connaître de l'action de licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la réintégration sollicitée ;

Attendu cependant que, saisi de la demande d'un salarié protégé par les dispositions de l'article L 420-22 du Code du travail et tendant à faire ordonner par sa réintégration provisoire dans son emploi, la continuation de l'exécution de son contrat de travail après une décision de licenciement avec mise à pied immédiate à laquelle l'employeur n'avait pas mis fin malgré le refus d'autorisation de l'Inspecteur du travail, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise des parties en leur état antérieur sans examiner le fond du litige ni apprécier la décision de l'Inspecteur du travail dont le refus d'exécution constitue un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;