Deuxième chambre civile, 10 janvier 1979 — 78-10.178

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs. Se contredit l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une requête en divorce pour rupture de la vie commune n'expose pas les moyens par lesquels le demandeur assurerait son devoir de secours, énonce, d'une part que la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations et d'autre part que la requête est recevable du fait que le demandeur l'a complétée ultérieurement en présentant au Juge conciliateur, le tableau complet de ses revenus.

Thèmes

cassationmoyenmotifs de la décision attaquéecontradictioncontradiction des motifs entre euxdivorce séparation de corpsdivorce pour rupture de la vie communerequête initialerecevabilitéexposé des moyens propres à assurer le devoir de secoursabsenceprésentation ultérieure par le demandeur d'un tableau de ses revenusdivorce separation de corpsconditions

Textes visés

  • Code civil 239 CASSATION
  • Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
  • Code de procédure civile 458 NOUVEAU CASSATION
  • Décret 75-1124 1975-12-05 ART. 52

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 52 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES DEUX DERNIERS TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE D... A PRESENTE UNE REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE DANS LAQUELLE IL S'ABSTENAIT D'EXPOSER LES MOYENS PAR LESQUELS IL ASSURERAIT SON DEVOIR DE SECOURS ; ATTENDU QUE L'ARRET, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, ENONCE, D'UNE PART, QUE LA REQUETE INITIALE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, INDIQUER LES MOYENS PAR LESQUELS LE DEMANDEUR EXECUTERA SES OBLIGATIONS, ET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA REQUETE DE D... EST RECEVABLE DU FAIT QU'IL L'A COMPLETEE ULTERIEUREMENT EN PRESENTANT AU JUGE CONCILIATEUR LE TABLEAU COMPLET DE SES REVENUS ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.