Deuxième chambre civile, 7 février 1979 — 77-13.696
Résumé
Aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Encourt en conséquence la cassation la décision qui, pour déclarer sans objet l'appel contre une ordonnance de référé désignant un huissier pour vérifier la régularité d'une élection de délégués du personnel, se borne à énoncer que, ces élections ayant eu lieu, l'urgence a disparu et que l'intérêt moral ou juridique allégué ne suffit pas à justifier la voie de recours.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 561 NOUVEAU CASSATION
- Code de procédure civile 808 NOUVEAU CASSATION
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de dame Léonora X... :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que dame X... ait été partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ;
Déclare le pourvoi irrecevable à son égard ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que pour déclarer "devenu sans objet" l'appel relevé par la société Chrysler France d'une ordonnance de référé ayant désigné un huissier de justice à l'effet de constater, dans les locaux de la société, les irrégularités qui pourraient être commises lors des élections des délégués du personnel, la cour d'appel énonce que ces élections ayant eu lieu, l'urgence, condition essentielle de sa compétence, a disparu au jour de l'arrêt et qu'elle n'a pas le pouvoir de statuer sur une situation passée en raison de l'intérêt moral ou juridique allégué par l'appelante ; qu'elle ajoute qu'il est loisible à celle-ci de saisir du litige les juges du fond.
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appelante avait un intérêt né et actuel, que n'avait pas fait disparaître l'exécution de l'ordonnance, à soumettre au contrôle de la juridiction du second degré une décision à laquelle elle s'était opposée en première instance et dont elle déniait la régularité en raison tant du défaut d'urgence que de la difficulté sérieuse à laquelle se serait heurtée la mesure ordonnée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;