Première chambre civile, 28 mars 1979 — 77-15.001

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Rien n'interdit au juge d'homologuer un état liquidatif qui ne tient pas compte d'éléments d'actif encore incertains, lesquels feront, le cas échéant, l'objet d'un état complémentaire, dès lors qu'il n'est pas contesté que la présence de ces éléments n'obligerait pas à remettre en cause la répartition des biens entre les héritiers, telle qu'elle a été faite dans l'acte de partage soumis à homologation.

Thèmes

successionpartagehomologation de l'état liquidatifetat ne tenant pas compte d'éléments encore incertainsexclusion sans influence sur la répartition des biens entre les héritiersactifelémentseléments incertainsexclusion de l'état liquidatifabsence d'influence sur la répartition des biens entre les héritiershomologationpossibilité

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande en compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leurs successions respectives, auxquelles étaient appelés leurs enfants Léon Y... et dame X..., la Cour d'appel, par arrêt du 11 avril 1974, a décidé qu'il serait procédé à ces opérations, a dit qu'un domaine agricole dépendant de la communauté et de la succession de dame Y... serait attribué préférentiellement dans le partage à Léon Y... et a rejeté la demande tendant à faire juger que Léon Y..., qui avait pris à bail ce domaine, serait tenu de faire rapport à la succession des loyers échus, de 1952 à 1967, et du prix du bétail qu'il avait aliéné ; que cet arrêt a été cassé, en ce qu'il avait dispensé Y... de rendre compte du paiement des loyers et de la somme qu'il avait encaissée ; que, cependant, le notaire commis a établi l'état liquidatif des communauté et succession et que l'homologation en a été demandée ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé l'homologation de l'état liquidatif avant que la Cour d'appel de renvoi n'ait statué sur l'existence des dettes, dont le rapport était demandé à Y..., aux motifs que cet état pouvait être homologué, sous réserve des points litigieux, devant faire l'objet d'un état complémentaire, alors que, selon le moyen, la procédure d'homologation est précisément destinée à résoudre les points litigieux, et que, seule la juridiction de renvoi pouvait statuer sur la propriété du cheptel et le paiement des fermages, de 1952 à 1967 ;

Mais attendu que rien n'interdit au juge d'homologuer un état liquidatif qui ne tient pas compte d'éléments d'actif encore incertains, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas contesté que la présence de ces éléments n'obligerait pas à remettre en cause la répartition des biens entre les héritiers telle qu'elle a été faite dans l'acte de partage soumis à homologation ; que l'arrêt attaqué, qui a décidé que les sommes qui pourraient être dues par Léon Y... feraient le cas échéant l'objet d'un état complémentaire, est légalement justifié et que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est légalement fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans les biens, dont il a accordé l'attribution préférentielle à Léon Y..., une parcelle boisée, tout en reconnaissant qu'une parcelle de cette nature, ne pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle ;

Mais attendu que la Cour d'appel a fondé sa décision sur l'autorité s'attachant aux dispositions d'une décision antérieure devenue irrévocable, dont la dénaturation n'est pas alléguée, et qui, d'après elle, a inclus dans l'attribution la parcelle boisée litigieuse ; qu'elle a ainsi sans se contredire, légalement justifié sa décision, et que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 1977 par la Cour d'appel de Besançon ;