Première chambre civile, 6 février 1979 — 77-14.922
Résumé
Il résulte des termes de l'article 252 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, que le jugement ou l'arrêt de divorce ne produira effet à l'égard des tiers que du jour de la mention en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Manque de base légale l'arrêt qui, pour autoriser un créancier du mari, en raison d'une dette contractée par celui-ci postérieurement à la date du prononcé du divorce, à poursuivre la vente d'un bien ayant dépendu de la communauté, mais ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle à la femme à la suite du divorce, se borne à constater que l'extrait de l'acte de mariage produit n'établissait pas l'antériorité de la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage par rapport à la date de l'inscription par la banque de l'hypothèque sur laquelle celle-ci fondait son action, sans rechercher à quelle date avait été effectuée cette mention.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 252 ANCIEN
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 252 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975,
Attendu que selon ce texte le jugement ou l'arrêt de divorce ne produira effet à l'égard des tiers que du jour de la mention en marge des actes de mariage et de naissance des époux ;
Attendu que la Banque Industrielle et Commerciale de la Région Sud de Paris poursuit la vente d'un immeuble ayant dépendu de la communauté ayant existé entre les époux D.-S. et ayant, à la suite du divorce prononcé entre les époux, fait l'objet d'une attribution préférentielle à la dame S., en vue d'obtenir le paiement d'une dette contractée à son égard par D. postérieurement à la date à laquelle le divorce de ce dernier a été prononcé, que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la banque en se bornant à constater que l'extrait de l'acte de mariage délivré le 19 octobre 1976 n'établissait pas l'antériorité de la mention en marge à l'égard de la date de l'inscription par la banque de l'hypothèque sur laquelle elle fondait son action ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date avait été effectuée la mention en marge (du jugement de divorce), mention dont l'indication figurait sur l'extrait produit par la dame S., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;