Première chambre civile, 17 juillet 1979 — 78-13.296

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 349 du nouveau Code de procédure civile en cas de demande de récusation si le juge s'oppose à la récusation celle-ci est jugée par la Cour d'appel ou si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel. Un conseil de l'ordre ne constituant pas une juridiction échevinale, son bâtonnier est incompétent pour se prononcer sur la demande de récusation d'un membre de ce conseil.

Thèmes

avocatdisciplineprocédurerécusationrécusation des membres du conseil de disciplinecompétenceconseil de l'ordreconseil de l'ordre siégeant comme conseil de disciplinejuridiction échevinale (non)recusationprésident d'une juridiction échevinalebâtonnier de l'ordre des avocats (non)

Textes visés

  • Code de procédure civile 349 NOUVEAU CASSATION

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 349 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE JUGE S'OPPOSE A LA RECUSATION, LA DEMANDE EST JUGEE PAR LA COUR D'APPEL OU, SI ELLE EST DIRIGEE CONTRE UN ASSESSEUR D'UNE JURIDICTION ECHEVINALE, PAR LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION QUI SE PRONONCE SANS APPEL; ATTENDU QUE DRAPEAU, AVOCAT, CITE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, A FAIT SAVOIR QU'IL RECUSAIT SON CONFRERE X..., MEMBRE DE CE CONSEIL, POUR < INIMITIE NOTOIRE > AU SENS DE L'ARTICLE 8-1, 8. DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, N. 58-1273; QUE LE BATONNIER DE L'ORDRE A REPONDU A DRAPEAU QUE ME X... N'ACCEPTAIT PAS CETTE RECUSATION, ET QUE SE REFERANT A L'ARTICLE 349 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL DECIDAIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A RECUSATION; ATTENDU QU'UN CONSEIL DE L'ORDRE NE CONSTITUANT PAS UNE JURIDICTION ECHEVINALE, SON BATONNIER ETAIT INCOMPETENT POUR SE PRONONCER, ET, EN PRENANT CETTE DECISION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER ET SANS RENVOI, LA DECISION RENDUE LE 17 AVRIL 1978 PAR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHATEAUROUX.