Deuxième chambre civile, 25 octobre 1979 — 77-15.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Ainsi on ne peut reprocher à un arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui en ont délibéré dès lors qu'il résulte de photocopies du registre d'audience, certifiées conformes par le greffier en chef de la Cour d'appel, que l'affaire a été plaidée devant les magistrats qui ont rendu l'arrêt, et que celui-ci mentionne expressément que la Cour d'appel l'a rendu après en avoir délibéré toujours composée des mêmes magistrats.

Thèmes

jugements et arretsnullitémentionsomissions ou inexactitudesconditionscours et tribunauxcompositionaudiences successivesmagistrats ayant assisté aux débats et au délibéréidentitéregistre d'audiencepreuve de la régularitémentions obligatoiresnom des jugesomissioncomposition établie par le registre d'audiencepreuve en generalmoyen de preuvephotocopiecertification conforme à l'original par le greffier en chefportée

Textes visés

  • Code de procédure civile 459 NOUVEAU

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE LE CALVEZ FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS < RENFERMER L'INDICATION DU NOM DES JUGES, QUI EN ONT DELIBERE >; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES; ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE PHOTOCOPIES DU REGISTRE D'AUDIENCE QUE LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL A CERTIFIEES CONFORMES, QU'A LA DATE DU 27 MAI 1977, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT LES SIEURS X..., RAY ET DALSACE, ET QUE L'ARRET A ETE RENDU LE 8 JUILLET 1977, PAR LES SIEURS X..., RAY ET DALSACE, QU'IL EST AINSI ETABLI QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT LES MAGISTRATS QUI ONT RENDU L'ARRET; QUE CELUI-CI MENTIONNE EXPRESSEMENT QUE LA COUR D'APPEL L'A RENDU, APRES EN AVOIR DELIBERE, TOUJOURS COMPOSEE DES MEMES MAGISTRATS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.