Première chambre civile, 24 octobre 1979 — 77-14.076
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision de débouter une banque de son action contre l'ancien dirigeant d'une société et les membres de la famille de celui-ci qui s'étaient engagés envers cette banque comme cautions des dettes de cette société, la Cour d'appel qui retient que du jour où la banque avait été avisée que ce dirigeant n'avait plus d'intérêt dans la société et n'en assumait plus la direction et où elle avait accepté, en contrepartie de la poursuite de son aide la caution d'un nouveau dirigeant de la société, elle avait "renoncé implicitement" à exercer son recours, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la banque de renoncer aux cautionnements de l'ancien dirigeant et des membres de sa famille.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1315 CASSATION
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE RESULTE QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER; ATTENDU QUE PIERRE GUIDEZ, ALORS
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.