Première chambre civile, 12 février 1980 — 79-10.498
Résumé
Doit être rejeté le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir prononcé à l'encontre d'un notaire la sanction de la destitution, sans qu'ait été entendu le conseiller rapporteur, dès lors que, d'une part, il résulte de l'article 38 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, qu'il est procédé en matière disciplinaire comme en matière civile, sauf disposition spéciale, et que, d'autre part, en application des articles 785 et 910 du nouveau Code de procédure civile, le rapport d'un des membres de la Cour d'appel n'a qu'un caractère facultatif.
Thèmes
Textes visés
- Décret 73-1202 1973-12-28 ART. 38
- Nouveau Code de procédure civile 785
- Nouveau Code de procédure civile 910
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DEGOTT, NOTAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE A SON ENCONTRE LA SANCTION DE LA DESTITUTION SANS QU'AIT ETE ENTENDU LE CONSEILLER RAPPORTEUR, FORMALITE SUBSTANTIELLE, SELON LE MOYEN, EN MATIERE DISCIPLINAIRE COMME EN MATIERE PENALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS, QU'IL EST PROCEDE EN MATIERE DISCIPLINAIRE COMME EN MATIERE CIVILE SAUF DISPOSITION SPECIALE ET, D'AUTRE PART, QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 785 ET 910 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE RAPPORT D'UN DES MEMBRES DE LA COUR D'APPEL N'A QU'UN CARACTERE FACULTATIF ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.