Deuxième chambre civile, 5 décembre 1979 — 78-11.911

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'indemnité mise à la charge de la personne responsable d'un dommage, en vertu de l'article 1382 du Code civil, ne peut excéder la somme à laquelle est évaluée la portion du préjudice dont la réparation lui incombe et, les prestations qu'elle a remboursées ou qu'elle devra rembourser aux caisses de sécurité sociale doivent être déduites de sa dette envers la victime. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité revenant à la victime, énonce que celle-ci ayant satisfait aux prescriptions de l'article L 397 paragraphe 4 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de déclarer qu'elle ne conserverait de droit sur l'indemnité qu'après déduction des prestations versées par les organismes sociaux, qui n'en ont pas sollicité le remboursement, et évalue en conséquence le montant de son préjudice corporel à une somme ne comprenant pas les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime.

Thèmes

securite sociale assurances socialestiers responsablerecours de la victimeindemnité complémentaireevaluationprestations de sécurité socialedéductionnécessitéfixation préalable du préjudice global

Textes visés

  • Code civil 1382 CASSATION
  • Code de la sécurité sociale L397 PAR. 4

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE LA PERSONNE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE, EN VERTU DE CE TEXTE, NE PEUT EXCEDER LA SOMME A LAQUELLE EST EVALUEE LA PORTION DU PREJUDICE DONT LA REPARATION LUI INCOMBE; QUE LES PRESTATIONS QU'ELLE A REMBOURSEES OU QU'ELLE DEVRA REMBOURSER AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE DOIVENT ETRE DEDUITES DE SA DETTE ENVERS LA VICTIME; ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE DAME X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLE-CI A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 397, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN INDIQUANT, TANT EN APPEL QU'EN PREMIERE INSTANCE SA QUALITE D'ASSUREE SOCIALE ET SON NUMERO D'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'AJOUTER AUX EXIGENCES DE CE TEXTE EN DECLARANT QUE DAME X... NE CONSERVERAIT DE DROIT SUR INDEMNITE QU'APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS VERSEES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX; QU'IL DISPOSE QUE LA SOMME A LAQUELLE IL EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE CORPOREL DE CETTE VICTIME NE COMPREND PAS LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES D'HOSPITALISATION ET DE REEDUCATION, PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DONT RELEVE LA VICTIME; QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.