Deuxième chambre civile, 20 février 1980 — 78-16.544

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé. Par suite, un saisi ne saurait être débouté de sa demande tendant à la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie arrêt au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence de la créance et qu'en raison de cette contestation sérieuse le juge des référés était incompétent pour ordonner la main-levée de la saisie.

Thèmes

procedure civileordonnance sur requêterétractationjuge qui a rendu l'ordonnancepouvoirssaisie arretordonnance l'autorisantjuge

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 496 CASSATION
  • Nouveau Code de procédure civile 497 CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA DEMANDE DE RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE QUI L'A RENDUE, SAISI COMME EN MATIERE DE REFERE ;

ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CREMONA AVAIT OBTENU D'UN PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A SAISIR-ARRETER ENTRE LES MAINS DE SARRAZON, NOTAIRE, DES FONDS REVENANT A DAME X... ; QUE CETTE DERNIERE EN A REFERE A CE MAGISTRAT AUX FINS DE RETRACTATION DE SON ORDONNANCE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME X... DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIEN T QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ET QU'EN RAISON DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE, LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT POUR ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.