Deuxième chambre civile, 15 décembre 1980 — 79-15.940

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Fait courir le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation la signification d'un arrêt à une société dont l'acte délivré à un chef de chantier mentionne qu'il a été remis sous pli fermé et que l'avis prévu par les articles 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile a été adressé, dès lors que n'ont été allégués ni l'irrégularité tenant à l'absence de mention de l'impossibilité où se serait trouvé l'huissier de justice de délivrer l'acte à la personne d'un représentant légal de la société, d'un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet, ni le préjudice qui en serait résulté pour la société.

Thèmes

jugements et arretsnotificationsignification à partiedestinatairepersonne moraleremise de la copie à un employémention de l'impossibilité de la remettre à une personne habilitéeabsenceportéecassationpourvoidélaipoint de départsignificationsignification à personne ou à domicileprocedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudicejugements et arrêtsremise de la copie à une personne non habilitéenotificationspersonnepersonne habilitée à cet effetmention de l'habilitationsociete en general

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 657
  • Nouveau Code de procédure civile 658

Texte intégral

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SELLIER LEBLANC AGREGATS MATERIAUX (SLAM) SOULEVE LA TARDIVITE DU POURVOI FORME LE 3 OCTOBRE 1979 PAR LA SOCIETE POUR L'ETUDE, LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES SOLS (SERES) CONTRE L'ARRET ATTAQUE QUI AVAIT ETE SIGNIFIE LE 19 JUILLET 1979; QUE LA SERES SOUTIENT QUE, TOUTE SIGNIFICATION DEVANT ETRE FAITE A PERSONNE, CELLE-CI SERAIT NULLE COMME NE COMPORTANT PAS LA MENTION QUE LA PERSONNE QUI L'A RECUE ETAIT HABILITEE A CET EFFET; MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE DEUX MOIS POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION COURT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE; QUE L'ACTE, DELIVRE A UN CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIETE SERES, MENTIONNE QU'IL A ETE REMIS SOUS PLI FERME ET QUE L'AVIS PREVU PAR LES ARTICLES 657 ET 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE ADRESSE LE 20 JUILLET 1979; QUE SI AUCUNE MENTION N'EST FAITE DE L'IMPOSSIBILITE OU SE SERAIT TROUVE L'HUISSIER DE JUSTICE DE DELIVRER L'ACTE A LA PERSONNE D'UN REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, D'UN FONDE DE POUVOIR OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET, CETTE IRREGULARITE N'EST PAS ALLEGUEE NI LE PREJUDICE QUI EN SERAIT RESULTE POUR LA SOCIETE SERES; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.