Première chambre civile, 16 juillet 1980 — 80-00.2

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision le premier Président d'une Cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à la réparation du préjudice allégué par une partie à la suite d'un déni de justice par elle reproché à un Tribunal de commerce, retient que cette partie ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure civile, préalables à l'exercice du recours ouvert au plaideur par la loi en cas de faute personnelle imputée à un magistrat, et consistant en deux réquisitions faites au juge en la personne des greffiers et signifiées de trois jours en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce.

Thèmes

prise a partiecasdéni de justiceréquisitions prévues aux articles 507 et 508 du code de procédure civilesignification préalablenécessitémagistratsprise à partieconditions

Textes visés

  • Code de procédure civile 507
  • Code de procédure civile 508

Texte intégral

ATTENDU QUE, LE 17 DECEMBRE 1979, JEAN-PIERRE X... A FORME UN POURVOI CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 11 DECEMBRE 1979 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS REJETANT UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE A LA SUITE D'UN DENI DE JUSTICE IMPUTE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE REQUETE, LE PREMIER PRESIDENT RETIENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DENI DE JUSTICE DOIT ETRE CONSTATE PAR DEUX REQUISITIONS FAITES AU JUGES EN LA PERSONNE DU GREFFIER ET SIGNIFIEES DE TROIS JOURS EN TROIS JOURS AU MOINS POUR LES JUGES DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DE COMMERCE, ET QUE L'ARTICLE 508 DU MEME CODE DISPOSE QUE LE JUGE NE POURRA ETRE PRIS A PARTIE QU'APRES CES DEUX REQUISITIONS ; QU'ENFIN X... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ACCOMPLI CES FORMALITES PREALABLES A L'EXERCICE DU RECOURS OUVERT AU PLAIDEUR PAR LA LOI EN CAS DE FAUTE PERSONNELLE IMPUTEE A UN MAGISTRAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE PREMIER PRESIDENT A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.