Première chambre civile, 5 juillet 1988 — 86-13.191
Résumé
Il résulte de l'article 340 du Code civil que la paternité hors mariage ne peut être déclarée que dans les cinq cas qu'il énumère limitativement. Viole donc ce texte, la cour d'appel qui accueille une action en recherche de paternité aux seuls motifs qu'il résulte de l'article 340-1, 3°, du Code civil que cette action doit être reçue lorsque le lien de paternité biologique est établi par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine et qu'elle ne peut qu'être déclarée fondée compte tenu de la preuve produite et de son caractère irréfutable.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 340-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 340 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la paternité hors mariage ne peut être déclarée que dans les cinq cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu que pour accueillir l'action en recherche de paternité dirigée contre Gérard X..., l'arrêt attaqué a estimé qu'il résultait de l'article 340-1, 3°, du Code civil que lorsque le lien de paternité biologique était établi par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, l'action en recherche de paternité doit être reçue et qu'elle ne peut qu'être déclarée fondée compte tenu de la preuve produite et de son caractère irréfutable ;
Attendu qu'en ne se déterminant ainsi, sans relever l'existence en la cause d'aucun des cas d'ouverture à l'action prévue par l'article 340 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée