Deuxième chambre civile, 13 janvier 1988 — 86-16.908

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole les articles 1 à 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour condamner le propriétaire d'une automobile à indemniser les victimes d'un accident de la circulation provoqué par l'emprunteur de cette automobile, après avoir constaté que le propriétaire avait remis à l'emprunteur les clés permettant de conduire son automobile, que celui-ci avait effectivement conduit le véhicule avec l'autorisation du propriétaire et qu'il disposait des documents administratifs afférents à ce véhicule, en déduit que le propriétaire avait conservé sur celui-ci la " garde juridique ", alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de l'accident, l'emprunteur détenait l'usage, la direction et le contrôle de la chose.

Thèmes

accident de la circulationindemnisationconducteur non propriétaire du véhiculeemprunt de celuicipouvoirs de contrôle, d'usage et de directiongardeeffetvéhicule à moteurtransfertprêt

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art.1 à 6, art.47

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986), qu'au cours d'une soirée passée dans un établissement de nuit avec des amis, M. Alain Z... accepta de mettre sa voiture à la disposition de l'un de ceux-ci, M. A... ; que M. A... mit en marche le véhicule et heurta celui de Mme X..., qui fut mortellement blessée ; que les consorts Y... ont demandé à M. Z..., en qualité de gardien de sa voiture, de les indemniser de leur préjudice ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. Z... avait remis à M. A... les clés permettant de conduire son automobile, que celui-ci avait effectivement conduit le véhicule avec l'autorisation du propriétaire et qu'il disposait des documents administratifs afférents à ce véhicule, en déduit que M. Z... avait conservé sur celui-ci la " garde juridique " ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident M. A... détenait l'usage, la direction et le contrôle de la chose, la cour d'appel qui aurait dû statuer sur le fondement des textes susvisés, les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles