Première chambre civile, 22 mars 1988 — 86-17.285

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Selon l'article 17, alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre cinématographique emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation cinématographiques de l'oeuvre ; il en résulte que cette cession ne comporte pas d'autres limitations de durée que celle des droits eux-mêmes.

Thèmes

cinemafilmexploitationcessionduréeabsence de limitation dans le contrat de productiondurée égale à celle des droits cédéspropriete litteraire et artistiquedroits d'exploitation

Textes visés

  • Loi 57-298 1957-03-11 art. 17 al. 3 devenu 63-1
  • Loi 85-660 1985-07-03

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre cinématographique emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation cinématographique de l'oeuvre ; qu'il en résulte que cette cession ne comporte pas d'autre limitation de durée que celle des droits eux-mêmes ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide, par application de l'article 31, 3e alinéa, de la loi du 11 mars 1957, que faute d'aucune délimitation de durée stipulée par les parties le contrat de production conclu entre M. Alex X..., co-auteur du film " Les Culottes Rouges ", et la société Cinéma et Télévision Cinétel n'a pas opéré cession à ce producteur des droits d'exploitation du film, qui n'ont donc pu être cédés par lui à la société Vauban Productions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire dans le contrat de production la société Cinétel se trouvait investie par l'effet de la loi et sans limitation de durée des droits d'exploitation litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai