Deuxième chambre civile, 3 février 1988 — 86-10.533

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugepouvoirs des jugesordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle

Textes visés

  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Attendu que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par le texte susvisé ;

Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., ressortissant tunisien, d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance prolongeant la mesure de rétention dont il était l'objet en vertu d'un arrêté du commissaire de la République, préfet des Hauts-de-Seine, pris en exécution d'un arrêt de cour d'appel ayant prononcé à son encontre une mesure d'interdiction définitive du territoire français, l'ordonnance attaquée a, faisant droit à la demande de M. X..., qui déclarait s'être pourvu en cassation postérieurement à l'arrêté préfectoral contre l'arrêt correctionnel, décidé qu'il n'y avait lieu à prolongation ou à quelque mesure de surveillance ou de contrôle que ce soit, au motif que le pourvoi était suspensif ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 22 novembre 1985, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes