Première chambre civile, 19 janvier 1988 — 86-13.449
Résumé
Si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1641
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en novembre 1981, M. Z... a vendu à M. X... un véhicule d'occasion qu'il avait acquis de M. Y... au mois de juin de la même année ; que M. Z..., assigné par M. X... en résolution de la vente pour vices cachés, a formé un recours en garantie contre M. Y... ; que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt attaqué retient que M. Z... ayant transmis à M. X..., avec le véhicule, la garantie contractuelle que lui devait M. Y..., n'en était plus titulaire et qu'il n'avait donc plus qualité pour agir en garantie contre son propre vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes