Première chambre civile, 19 janvier 1988 — 86-13.449

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

Thèmes

ventegarantievices cachésaction en garantiequalitérevente de la choseacquéreur intermédiaireaction en justice

Textes visés

  • Code civil 1641

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en novembre 1981, M. Z... a vendu à M. X... un véhicule d'occasion qu'il avait acquis de M. Y... au mois de juin de la même année ; que M. Z..., assigné par M. X... en résolution de la vente pour vices cachés, a formé un recours en garantie contre M. Y... ; que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt attaqué retient que M. Z... ayant transmis à M. X..., avec le véhicule, la garantie contractuelle que lui devait M. Y..., n'en était plus titulaire et qu'il n'avait donc plus qualité pour agir en garantie contre son propre vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes